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Covid-19

Assouplissement ou normalisation de la dictature ?

Le prétendu assouplissement du protocole sanitaire n’est pas seulement une énième fumisterie gouvernementale. C’est une stratégie visant à faire passer le nouvel ordre pour un retour à la normale.

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Par Marius P.

Lecture 5 min

L’intervention de Jean Castex a été pour beaucoup de Français un non-événement. À l’exception de la fin du recours obligatoire aux trois jours hebdomadaires par semaine, les mesures concernent essentiellement le monde de la culture et du divertissement, dont les services ne sont pas accessibles pour ceux dont le budget a été siphonné par la montée de l’inflation. De plus, les personnes dont le passe sanitaire a été désactivé depuis le 15 janvier, faute de doses, ont commencé à grossir les rangs de la populace réfractaire qui n’y ont pas accès. En effet, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans doivent avoir fait une dose de rappel à compter de 4 mois après leur dernière injection. Or, il n’est pas garanti que ces personnes, qui se sont pliées une première fois à l’obligation, voient le rapport coûts-bénéfices de la même manière. Certains voient leurs proches triplement vaccinés être contaminés, signe de la faiblesse du produit que tend à confirmer une étude en cours de revue par les pairs. Accepter une nouvelle piqûre représente encore moins un choix rationnel et éclairé qu’avant et bien plus une intolérable soumission et une exposition à un risque qui, n’en déplaise aux thuriféraires du complexe pharmaceutique, ne peut pas être évalué avec certitude.

La banqueroute morale de la démocratie libérale

Le projet de loi « renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique » avait été déposé au bureau de l’Assemblée nationale le 27 décembre 2021. Non content d’avoir une majorité de députés à ses ordres, le Gouvernement avait enclenché une procédure accélérée afin d’abréger la discussion. Cette procédure accélérée, appelée procédure d’urgence avant la révision constitutionnelle de 2008, n’est pas employée du fait du caractère exceptionnel de la loi contrairement aux apparences. En effet, cette procédure accélérée, qui est dérogatoire, a été normalisée, banalisée, selon la juriste Elina Lemaire, qui cite Macron qui avait promis lors de sa campagne qu’il en ferait la « procédure par défaut d’examen des textes législatifs afin d’accélérer le travail parlementaire » (1). Il est donc aisé de voir ce refus d’accorder au Parlement le temps de la réflexion comme une manifestation de la « monarchie présidentielle », comme l’expression d’un pouvoir « jupitérien ». Le temps de réflexion accordé par la Constitution aux parlementaires leur est systématiquement refusé. Il est même phagocyté par le Gouvernement, parce que c’est lui qui élabore la loi, avec l’assistance d’une armée de fonctionnaires, et qui a par conséquent un coup d’avance.
De plus, dans une interprétation tout à fait bizarre de la Constitution du 4 octobre 1958, « saugrenue » selon le sénateur Pierre Ouzoulias (2) qui avance que le président de la République préside le Conseil supérieur de la défense nationale (CSDN) en sa qualité de chef des armées et non en tant que « chef de la santé ». Philippe Bas, rapporteur, est d’accord. Il y a là une claire « dénaturation » du rôle du chef de l'État : « l’incongruité du Conseil de défense sanitaire porte la marque de la méconnaissance des principes fondamentaux de la Constitution. » Le Président et le Premier Ministre essuient leurs grosses bottes sur notre charte fondamentale qui semble n'être à leurs yeux qu'un vieux parchemin, eux qui vont jusqu'à qualifier de sous-citoyens des Français qui n'ont commis aucun délit, aucun crime en choisissant de ne pas prendre de première, de seconde ou de troisième injection.

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à ce qu’elle n’ordonne pas
Article 5 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

Néanmoins, il ne faut pas oublier que le pouvoir du président de la République et surtout du Premier Ministre, qui détermine et conduit la politique de la Nation est impossible sans la « servitude volontaire des parlementaires » (3)

Face à l’état d’urgence permanent, rester modéré est impossible

Les modérés tentent pourtant de recentrer le débat non pas sur la légitimité du passe mais insistent sur la protection des données des usagers et la limitation du passe sanitaire à la durée de l’état d’urgence. Telle est la résolution du Conseil économique, social et environnemental (CESE) où siègent 175 représentants des corps intermédiaires (associations, syndicats salariés et patronaux…). Avoir un tel cheval de bataille, c’est être garanti de finir cocu. Les conclusions du groupe CGT du CESE indiquent avec justesse que les Français vivent dans un état d’urgence permanent depuis les attentats terroristes de 2015. En vérité, le passe sanitaire n’est que la suite logique du tournant sécuritaire de l’Occident amorcé depuis les attentats du 11 septembre. Les vigiles sont passés des portiques des aéroports à l’entrée des cinémas et des restaurants.

Nous sommes face au douzième texte d’urgence sanitaire, après cinq textes d’urgence terroriste. De 2015 à 2022, sous le septennat Hollande-Macron, nous aurons donc connu dix-sept lois d’état d’urgence !
Philippe Bonnecarrère, Sénateur (Union centriste)

L'état d'urgence ne figure pas dans la Constitution comme les pouvoirs exceptionnels du président de la République (art. 16) ou l’état de siège (art. 36). Il a été institué par la loi du 3 avril 1955 et modifié par la suite. Il a une durée initiale de 12 jours et peut être prolongé par le vote d’une loi par le Parlement. Ce régime d’exception permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles afin de restreindre les libertés publiques et individuelles. Ce qui distingue l’état d’urgence du 13 novembre au 1er novembre 2017 des cinq précédentes, c’est d’abord sa durée. Deux ans, c’est particulièrement long, et même si la menace d’attentat est réelle, elle ne représente pas une menace pour la sûreté de l’État et du territoire comme ce fut le cas avec le putsch des généraux qui a motivé l’état d’urgence de 1961-1963. L’état d’urgence de 2015-2017 se distingue aussi et surtout par le fait qu’il s’achève par l’entrée en vigueur de la loi renforçant la sécurité et la lutte contre le terrorisme (loi SILT), dont les dispositions ont « calqué » (4) les mesures pour les inscrire dans le droit commun et que la loi sécurité globale a renforcées (5). Il faudrait être un sacré gogo pour penser que le dispositif du régime juridique nouveau créé par la loi du 23 mars 2020, « d’état d’urgence sanitaire », ne sera pas lui aussi prolongé avant d’être intégré dans le droit commun. Le sénateur Loïc Hervé résume ainsi la situation : « le passe vaccinal vivra peu de temps, mais ce texte laissera des traces dans notre droit ». La fin de l’épidémie ne sera pas le retour des jours heureux. Le printemps arrive, mais nous continuerons de vivre cloîtrés comme pendant un long hiver.

(1) Elina Lemaire, La procédure accélérée ou la regrettable normalisation d’une procédure dérogatoire, http://blog.juspoliticum.com/2017/07/05/la-procedure-acceleree-ou-la-regrettable-normalisation-dune-procedure-derogatoire-par-elina-lemaire/, 5 juillet 2017, consulté le 2 janvier 2022.

(2) Discussion générale au Sénat, séance publique du 15 janvier

(3) Jean-François Kerléo, « Le fait majoritaire, chronique d’une mort annoncée ? », Jus politicum, septembre 2016, no 18, p. 340.

(4) Vincent Louis, « La loi du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement : un pas de plus dans la fuite en avant sécuritaire », La Revue des droits de l’homme, 4 octobre 2021 Selon les mots du député LR Marc-Philippe Daubresse, « La loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme : un an après », Commission des lois du Sénat, 2018, p. 34.
(5) ibid.
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